Loi sur les produits dangereux canada
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/texte.html
À jour jusqu'au 31 août 2004
Sujet: Consommation
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Produits dangereux, Loi sur les
CHAPITRE H-3
Loi interdisant la vente, l'importation et la publicité deproduits dangereux
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les produits dangereux.
S.R., ch. H-3, art. 1.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«analyste» "analyst"
«analyste» Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1).
«importer» "import"
«importer»Importer au Canada.
«inspecteur» "inspector"
«inspecteur» Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1).
« ministre » "Minister"
« ministre » Le ministre de la Santé.
«produit contrôlé» "controlled product"
«produit contrôlé» Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements d'application de l'alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites àl'annexe II.
«produit dangereux» "hazardous product"
«produit dangereux» Produit interdit, limité ou contrôlé.
«produit interdit» "prohibited product"
«produit interdit» Produit, matière ou substance inscrits à la partie I de l'annexe I.
«produit limité» "restricted product"
«produit limité» Produit, matière ou substance inscrits à la partie II de l'annexe I.
«publicité»"advertise"
«publicité» S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un produit interdit ou d'un produit limité en vue d'en promouvoir directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente.
«vendre» "sell"
«vendre» Est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, d'exposer pour la vente ou de distribuer.
L.R. (1985), ch. H-3, art. 2; L.R. (1985), ch. 24 (3esuppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1996, ch. 8, art. 25.
PARTIE I
PRODUITS INTERDITS ET LIMITÉS
Champ d'application
Exclusion
3. (1) Sont exclues de l'application de la présente partie la vente, l'importation ou la publicité :
a) d'explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;
b) de cosmétiques, d'instruments, de drogues ou d'aliments au sens de la Loi sur les alimentset drogues;
c) de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;
d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives.
Exclusion
(2) Sont exclues de l'application de la présente partie la vente, l'importation ou la publicité de produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur letabac et la publicité des briquets ou des allumettes portant un élément de marque d'un produit du tabac.
L.R. (1985), ch. H-3, art. 3; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1, ch. 15 (4e suppl.), art. 9; 1989, ch. 7, art. 2; 1997, ch. 9, art. 104, ch. 13, art. 61.
Interdictions
Produits interdits
4. (1) La vente, l'importation et la publicité des produits interdits sont interdites.Produits limités
(2) Sauf autorisation contraire des règlements d'application de l'article 5, la vente, l'importation et la publicité des produits limités sont interdites.
L.R. (1985), ch. H-3, art. 4; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.
Règlements
Règlements
5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser la vente, l'importation ou la publicité de toutproduit limité et prévoir les cas et conditions dans lesquels l'autorisation peut être donnée et à qui elle peut l'être;
b) fixer la procédure des enquêtes à mener par une commission d'examen constituée aux termes de l'article 9;
c) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.
L.R. (1985), ch. H-3, art. 5; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.
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