Gulota
Páginas: 5 (1120 palabras)
Publicado: 3 de diciembre de 2012
Chambre correctionnelle
ARRET DU 20 JANVIER 2010
Le 28 Juillet 2006, Christian VIGNAL, ouvrier mécanicien, travaillant pour la société ATS aux carrières de la commune du PESCHER, a effectué une manœuvre de maintenance d’un concasseur giratoire en présence du conducteur d’engins Mickael CHABUT.
Cette opération de maintenance est usuelle et a lieu tous les 300 heuresde fonctionnement, celle-ci nécessite un travail en hauteur.
Alors qu’il se trouvait sur la machine, M VIGNAL a perdu l’équilibre en tentant de dénouer une sangle fixée à un tapis roulant mobile, sous l’effort de traction il bascula en arrière et chuta d’une hauteur de 2,5 mètres.
M VIGNAL est tombé sur le dos, il s’est immédiatement plaint de ne plus sentir le bas de son corps et futévacué au CHU de Limoges.
Une lésion de la moelle épinière sera retenue, le 14 Mai 2008 la sécurité sociale lui notifie une incapacité physique permanente de 100% avec une invalidité totale et définitive de 100%.
Les gendarmes de BEAULIEU SUR DORDOGNE ont entendu Sébastien FAURE, animateur prévention environnement de la société ATS, qui leur a affirmé que le port de harnais n’était pas nécessaireaux opérations de maintenance.
Toutefois il reconnut que M VIGNAL était obligé de travailler en hauteur sans avoir d’éléments de sécurité à sa disposition.
Christian REUTENAUER, ingénieur à la DRIRE, a décrit la procédure de maintenance dans son déroulement normal.
De son premier avis, M VIGNAL n’aurait pas respecté l’obligation de porter un harnais rattaché à un point fixe pour une hauteur detravail supérieure à 2 mètres, ainsi personne n’a compris pourquoi celui-ci est monté sur la passerelle sans être allé chercher un harnais dans l’atelier, le gain de temps étant infime.
M MONTEIRO, président de la société ATS depuis 2005, affirme qu’il ignorait s’il y avait des harnais disponibles sur le site, mais déclare que toute demande aurait été satisfaite, il met en avant le fait qu’ily a un animateur sécurité sur le site.
Il ne reconnait pas l’infraction qui lui est reprochée, en évoquant le droit de retrait dont chaque salarié dispose, il n’impose pas d’effectuer telle ou telle tâche aux salariés si ceux-ci trouvent trop nombreux les risques ainsi que le danger.
Dans un premier temps, le 24 Avril 2007, le Procureur de la République a classé sans suite la procédure aumotif que la faute de la victime contribuée à la réalisation du dommage.
Le 29 Août 2007, une demande de l’avocat de M VIGNAL décida le Procureur de la République de rouvrir l’enquête.
Le 21 Novembre 2008, une reconstitution de l’accident eu lieu, cela mis en évidence le danger de l’opération, néanmoins cela n’a pas permis de savoir s’il y avait une seconde sangle disponible le jour del’accident, aucune vérification n’ayant été faite le jour de l’accident.
Les consorts VIGNAL demandent la révision des sanctions pour la partie civile, avec notamment l’indemnisation de l’intégralité du préjudice par la société SAS ATS.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a par ailleurs été saisi de condamner la SAS ATS à indemniser les préjudices ne relevant pas des accidents du travail commesuit :
Madame Jeannine VIGNAL, épouse :
* Préjudice moral : 5000 euros + 15 000 euros
* Préjudice sexuel : 20 00 euros
* Préjudice matériel : 7 510,27 euros
Mesdemoiselles Stéphanie et Nathalie VIGNAL, filles :
* Préjudice moral : 2 500 euros + 5 000 euros chacune
Condamner la société ATS à l’indemnisation des sommes suivantes :
* Pour le préjudice matériel deM VIGNAL, une somme de 28 338,76 euros
* Subsidiairement pour le préjudice matériel de Mme VIGNAL une somme de 14 169,38 euros
* Très subsidiairement pour Madame VIGNAL une somme de 15 000 euros supplémentaire au titre de son préjudice moral à défaut d’indemnisation au titre de préjudice matériel
* Déclarer la décision commune à la CPAM de la CORREZE
La SAS a conclu à la...
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